Dossier thématique : Port-Royal, Pascal et l’infaillibilité pontificale

 

La question de l’infaillibilité du pape (infaillibilité pontificale) se posait du temps de Pascal en termes différents d’aujourd’hui.

Sur les conceptions modernes de l’infaillibilité pontificale, voir Bartmann Bernard, Précis de théologie dogmatique, II, p. 178 sq. L’évêque de Rome possède, en tant que successeur de saint Pierre, en sa qualité de chef suprême de l’Église, le magistère suprême infaillible. Déclaration du premier Concile du Vatican (1869-1870), Session IV cap. IV, De Romani pontificis infallibili magisterio, voir Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologne, Edizioni Dehoniane, 1996, p. 815-816. Voir Denzinger Heinrich, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, éd. P.  Hünermann, Bologne, Edizioni Dehoniane, 2003 (4e éd.), n° 3074 (anciennement 1839), p. 1070 : « Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit, ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse ». Les conditions sont les suivantes : le pape agissant comme docteur de la chrétienté entière, doit s’adresser à l’Église entière ; son enseignement doit porter sur une doctrine révélée concernant la foi ou les mœurs ; il doit agir avec la volonté de donner une décision dogmatique ; la raison de son infaillibilité réside dans une assistance particulière du Saint Esprit qui écarte toute erreur ; enfin contre les gallicans, les décisions prises dans ce sens sont irréformables d’elles-mêmes et non par l’adhésion de tout l’épiscopat : Bartmann Bernard, Précis de Théologie dogmatique, II, p. 179.

Levillain Philippe, Dictionnaire historique de la papauté, p. 865 sq. Le magistère de l’Église (les actes d’enseignement dogmatique ou moral des membres de la hiérarchie, c’est-à-dire des évêques) est dit infaillible quand il engage l’autorité magistérielle au plus haut degré. L’erreur n’est pas alors possible, car l’Esprit saint assiste efficacement la proclamation de la vérité. Le magistère est dit simplement authentique quand l’autorité n’est pas exercée au degré le plus élevé. L’infaillibilité est souvent évoquée à tort à propos du pape seul. Or le don d’infaillibilité a été révélé comme une prérogative perpétuelle de l’Église du Christ. C’est d’abord elle qui est infaillible ; mais il n’y a pas deux infaillibilités, mais une seule, celle de l’Église dont le pontife romain est la tête. Son fondement est celle du Christ, qui est « la Vérité ». À son départ, le Christ annonce aux apôtres l’envoi du Saint Esprit qui leur enseignera toute la Vérité (Jean, 14, 17 et Jean 16, 13).

Voir pour compléter Hurter H. (SJ), Theologia generalis tractatus quatuor, I, Tract. III, cap. IV, De vi est ratione primatus romani pontificis, ed. nona, Œniponte, libraria academice wagneriana, 1896, p. 424-465 ; voir la Thesis LXXIX, sur l’infaillibilité pontificale. On peut aussi consulter, sur le concept de l’infaillibilité, l’exposé en français de Boulenger A., Manuel d’apologétique, Vitte, Paris-Lyon, 1923, p. 344 sq.

À l’époque de Pascal, la question se pose en termes assez différents.

Les jésuites sont en général les défenseurs résolus de l’autorité du Vatican et de l’infaillibilité du pape. Voir Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, II, La morale, p. 275 sq. Leur théorie est que le pape seul fait la loi, et détient seul le privilège de l’infaillibilité. Selon eux, il « juge seul sans... examen ni jugement précédent des évêques, sans être astreint à aucune forme, par une inspiration immédiate, sans que les évêques aient aucune liberté dans l’acceptation » (lettre de Lalane à Arnauld, Œuvres, I, p. 454). Par une « infaillibilité d’enthousiasme qui rapproche le pape des prophètes », il s’élève jusqu’au trône de Dieu, en faisant de sa parole une parole divine : p. 276-277.

Voir Arnauld Antoine, Œuvres, XXI, p. LIV sq. Sur les thèses soutenues par les jésuites en 1661 et la polémique qui s’ensuit sur l’infaillibilité. Les jésuites font des tentatives discrètes pour répandre ce dogme ; ils passent à l’attaque ouverte fin 1661, pour donner couleur aux accusations d’hérésie qu’ils lancent contre les jansénistes. Dans des thèses soutenues le 12 décembre 1661, ils soutiennent que le pape est infaillible comme Jésus-Christ, dans la décision des faits non révélés : p. LV.

À cette obéissance s’opposent non seulement les catholiques gallicans, défenseurs décidés des libertés de l’Église gallicane, mais les magistrats français, fort hostiles à la Compagnie de Jésus. Le groupe de Port-Royal est lié à ce mouvement. Plusieurs écrits permettent de connaître les positions de ses membres sur la question de l’autorité pontificale et de l’infaillibilité du pape. À leurs yeux, la prétention à l’infaillibilité est exorbitante de droit de l’Église, elle revient à attribuer au pape une autorité qui ne lui appartient pas, et constitue une tyrannie.

Il n’y a pas d’autorité illimitée dans l’Église ; « un supérieur n’est pas supérieur en toutes choses, et ne peut pas commander tout ce qui lui plaît » : Arnauld Antoine, Apologie pour les religieuses de Port-Royal, Œuvres, XXIII, p. 224. Il existe des limites à l’autorité du Saint Siège dans l’Église, par les canons, règles de l’Église relatives à la discipline, aux mœurs, aux sacrements, et déterminées par les conciles généraux. Voir sur ce sujet Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, La Morale, II, p. 321 sq. L’autorité des évêques : p. 323. L’autorité des conciles : p. 325. Les droits des fidèles. L’autorité dans l’Église est limitée par les droits de ceux qui y sont soumis : p. 360 sq. Les droits des fidèles : p. 364 sq.

Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, II, La morale, p. 356 sq. Caractère invraisemblable de l’infaillibilité personnelle du pape. Elle signifie que le pape est inspiré par l’esprit Saint de telle manière que, même sans le consentement de l’Église et du concile, sans avoir besoin de la hiérarchie ecclésiastique, le pape a le privilège de ne pas se tromper. Mais cela suppose un « perpétuel miracle » : p. 356.

Le Maître Antoine, Lettre d’un avocat au parlement, in Provinciales, éd. Cognet, p. 397 sq. Le pape n’est pas infaillible ; seul le concile l’est ; le pape a donc le droit d’interdire d’écrire, de prêcher ce qui est contraire à ses décisions ; mais c’est un abus de vouloir obliger à croire ce qu’il a décidé seul. On peut appeler au concile universel des décisions injustes des papes. Voir GEF VII, p. 189, Mémoire d’Arnauld.

Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, II, Paris, Champion, 2012, p. 34 sq. Selon Port-Royal, l’autorité réelle appartient au Concile œcuménique ; le pape conduit le concile comme un président préside une assemblée, rien de plus ; le concile seul est infaillible ; la rareté des conciles est une marque déplorable de mauvais fonctionnement de l’Église.

C’est l’Église comme corps qui est infaillible : voir Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, II, La morale, p. 335 sq. C’est dans le corps de l’épiscopat que l’autorité est contenue : à lui seul appartient l’infaillibilité promise par le Christ à son Église, c’est-à-dire aux conciles généraux ou œcuméniques, qui représentent l’Église : p. 337. Témoignages de la supériorité des conciles dans la tradition de l’Église ; exemple du pape Honorius : p. 343-344. Preuve par les conciles de Constance et de Bâle : p. 345 sq. Preuve par les conciles œcuméniques présidés et approuvés par les papes : p. 352 sq.

Nicole Pierre, Examen..., Ms. 140, f° 7 v°, § 2, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1223. L’idée que le pape est supérieur au concile est une erreur ; mais elle est compatible avec la communion de l’Église et ne provoque pas l’exclusion.

A fortiori, pas plus qu’aucune autre autorité, ni le pape ni l’Église ne sont infaillibles sur les questions qui relèvent des faits.

Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, II, La morale, p. 388 sq. L’infaillibilité de l’Église est limitée aux articles de foi. Lorsque l’Église parle sans s’appuyer sur la parole de Dieu, elle n’est qu’une assemblée qui ne peut prescrire aux autres de soumettre leur jugement. « La raison d’un homme purement homme n’a point de droit sur la mienne. Nous n’avons l’un et l’autre que Dieu pour maître, et il est tout à fait ridicule de vouloir que je l’en croie sur les choses que je puis voir par ma propre lumière », Arnauld Antoine, Examen du Traité de l’essence des corps, Œuvres, XXXVIII, p. 93.

Arnauld Antoine et Nicole Pierre, Défense des professeurs en théologie de l’Université de Bordeaux contre un écrit intitulé : Lettre d’un théologien à un officier du Parlement touchant la question si le livre intitulé Ludovici Montaltii litterae etc., est hérétique, 1660, p. 13. Selon Arnauld et Nicole, les jésuites prétendent que l’Église est infaillible sur les questions de fait aussi bien que de droit. Il y a une différence entre les Écritures canoniques, objet de foi par elles-mêmes et considérées comme témoignage immédiat de l’autorité divine, et définitions des conciles, qui ne sont regardées que comme nous faisant connaître ce qui est contenu dans la Parole de Dieu. L’infaillibilité de l’Église consiste à ne pouvoir dire que vrai, quand elle dit que quelque chose a été ou n’a pas été révélé par Dieu dans l’Écriture ou la tradition, grâce à l’assistance de l’Esprit Saint, mais sans proposer aucun article de foi nouvellement révélé. C’est une opinion erronée de soutenir que le pape est infaillible dans la décision des faits non révélés, comme par exemple le sens d’un auteur. Il ne s’agit pas des faits révélés et contenus dans l’écriture, qui font l’objet d’une foi divine, mais seulement des faits qui ne sont pas contenus dans la Parole de Dieu, écrite ou non écrite. La question du texte n’est pas de savoir si le pape s’est trompé sur la question de fait, mais s’il est possible qu’il s’y trompe. Voir là-dessus p. 15-17, sur l’affaire Honorius. Les dangers de l’opinion de l’infaillibilité du pape que les jésuites veulent introduire dans l’Église. Cela renverse la foi : seule la révélation originelle peut être objet de foi divine. Ce qui n’y est pas contenu ne peut être objet de la foi catholique. Critique de la tentative faite par les jésuites contre Jansénius : p. 19. Différence entre Écritures canoniques, objet de foi par elles-mêmes et considérées comme témoignage immédiat de l’autorité divine, et définitions des conciles, qui ne sont regardées que comme nous faisant connaître ce qui est contenu dans la parole de Dieu.

Pascal lui-même s’est engagé sur ce point dans les Provinciales XVII et XVIII. Voir notamment la Provinciale XVII, éd. Cognet, p. 343-344, où il cite en faveur de sa thèse le cardinal Baronius et le cardinal Bellarmin, jésuite, qui déclare que « le pape, comme pape, et même à la tête d’un concile universel, peut errer dans les controverses particulières de fait, qui dépendent principalement de l’information et du témoignage des hommes ».

Il mentionne des cas classiques dans l’histoire de l’Église, notamment l’histoire du pape Honorius Ier (consacré le 27 octobre 625, mort le 12 octobre 638), condamné par le VIe concile comme hérétique pour avoir, dans ses Lettres au patriarche de Constantinople, soutenu des opinions conformes à l’hérésie monothélite (voir Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, La morale, II, p. 344). Voir Provinciale XVII, § 25, éd. Cognet, Garnier, p. 346 :

« XVII, 25. Et ainsi je finirai ces exemples par celui du Pape Honorius, dont l’histoire est si connue. On sait qu’au commencement du septième siècle, l’Église étant troublée par l’hérésie des Monothélites, ce Pape, pour terminer le différend, fit un décret qui semblait favoriser ces hérétiques, de sorte que plusieurs en furent scandalisés. Cela se passa néanmoins avec peu de bruit sous son pontificat : mais, cinquante ans après, l’Église étant assemblée dans le sixième Concile Général, où le Pape Agathon présidait par ses légats, ce décret y fut déféré ; et après avoir lu et examiné, il fut condamné comme contenant l’hérésie des Monothélites, et brûlé en cette qualité en pleine assemblée, avec les autres écrits de ces hérétiques. Et cette décision fut reçue avec tant de respect et d’uniformité dans toute l’Église, qu’elle fut confirmée ensuite par deux autres Conciles Généraux, et même par les Papes Léon II et Adrien II, qui vivaient deux cents ans après, sans que personne ait troublé ce consentement si universel et si paisible durant sept ou huit siècles. »

Dans la Provinciale XVIII, éd. Cognet, p. 370-374, Pascal revient sur ce sujet :

« Ne prétendez pas, mon Père, de faire passer pour peu soumis au Saint-Siège ceux qui en useraient de la sorte. Les Papes sont bien éloignés de traiter les Chrétiens avec cet empire que l’on voudrait exercer sous leur nom. L’Église, dit le pape saint Grégoire, In Job., lib. 8, c. I, qui a été formée dans l’école d’humilité, ne commande pas avec autorité, mais persuade par raison ce qu’elle enseigne à ses enfants qu’elle croit engagés dans quelque erreur : recta quae errantibus dicit, non quasi ex auctoritate proecipit, sed ex ratione persuadet. Et bien loin de tenir à déshonneur de réformer un jugement où on les aurait surpris, ils en font gloire au contraire, comme le témoigne saint Bernard, Ép. 180. Le Siège Apostolique, dit-il, a cela de recommandable, qu’il ne se pique pas d’honneur, et se porte volontiers à révoquer ce qu’on en a tiré par surprise ; aussi est-il bien juste que personne ne profite de l’injustice, et principalement devant le Saint Siège.

Voilà, mon Père, les vrais sentiments qu’il faut inspirer aux Papes, puisque tous les théologiens demeurent d’accord qu’ils peuvent être surpris, et que cette qualité suprême est si éloignée de les en garantir, qu’elle les y expose au contraire davantage, à cause du grand nombre des soins qui les partagent. [...] En vérité, mon Père, je crois que les Papes savent mieux que vous s’ils peuvent être surpris ou non. Ils nous déclarent eux-mêmes que les Papes et que les plus grands Rois sont plus exposés à être trompés que les personnes qui ont moins d’occupations importantes. Il les en faut croire, et il est bien aisé de s’imaginer par quelle voie on arrive à les surprendre. Saint Bernard en fait la description dans la lettre qu’il écrivit à Innocent II, en cette sorte : Ce n’est pas une chose étonnante, ni nouvelle, que l’esprit de l’homme puisse tromper et être trompé. Des religieux sont venus à nous dans un esprit de mensonge et d’illusion. Ils vous ont parlé contre un évêque qu’ils haïssent, et dont la vie a été exemplaire. Ces personnes mordent comme des chiens, et veulent faire passer le bien pour le mal. Cependant, très-saint Père, vous vous mettez en colère contre votre fils. Pourquoi avez-vous donné un sujet de joie à ses adversaires ? Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. J’espère que, quand vous aurez connu la vérité, tout ce qui a été fondé sur un faux rapport sera dissipé. Je prie l’esprit de vérité de vous donner la grâce de séparer la lumière des ténèbres, et de réprouver le mal pour favoriser le bien. Vous voyez donc, mon Père, que le degré éminent où sont les Papes ne les exempte pas de surprise, et qu’il ne fait autre chose que rendre leurs surprises plus dangereuses et plus importantes. C’est ce que saint Bernard représente au Pape Eugène, De Consid., l. 2, c. ult. : Il y a un autre défaut si général, que je n’ai vu personne des grands du monde qui l’évite. C’est, saint Père, la trop grande crédulité d’où naissent tant de désordres ; car c’est de là que viennent les persécutions violentes contre les innocents, les préjugés injustes contre les absents, et les colères terribles pour des choses de néant, pro nihilo. Voilà, saint Père, un mal universel, duquel, si vous êtes exempt, je dirai que vous êtes le seul qui ayez cet avantage entre tous vos confrères.

Je m’imagine, mon Père, que cela commence à vous persuader que les Papes sont exposés à être surpris. Mais, pour vous le montrer parfaitement, je vous ferai seulement ressouvenir des exemples que vous-même rapportez dans votre livre, de Papes et d’Empereurs, que des hérétiques ont surpris effectivement [...].

28. Il est donc constant par vous-même que ceux, mon Père, qui en usent ainsi auprès des Rois et des Papes, les engagent quelquefois artificieusement à persécuter ceux qui défendent la vérité de la foi en pensant persécuter des hérésies. Et de là vient que les Papes, qui n’ont rien tant en horreur que ces surprises, ont fait d’une Lettre d’Alexandre III une loi ecclésiastique, insérée dans le droit canonique, pour permettre de suspendre l’exécution de leurs Bulles et de leurs Décrets quand on croit qu’ils ont été trompés. Si quelquefois, dit ce Pape à l’archevêque de Ravenne, nous envoyons à votre fraternité des décrets qui choquent vos sentiments, ne vous en inquiétez pas. Car ou vous les exécuterez avec révérence, ou vous nous manderez, la raison que vous croyez avoir de ne le pas faire, Parce que nous trouverons bon que vous n’exécutiez pas un décret qu’on aurait tiré de nous par surprise et par artifice. C’est ainsi qu’agissent les Papes qui ne cherchent qu’à éclaircir les différends des Chrétiens, et non pas à suivre la passion de ceux qui veulent y jeter le trouble. Ils n’usent pas de domination, comme disent saint Pierre et saint Paul après Jésus-Christ ; mais l’esprit qui paraît en toute leur conduite est celui de paix et de vérité. Ce qui fait qu’ils mettent ordinairement dans leurs lettres cette clause, qui est sous-entendue en toutes : Si ita est ; si preces veritate nitantur : Si la chose est comme on nous la fait entendre, si les faits sont véritables. D’où il se voit que, puisque les Papes ne donnent de force à leurs Bulles qu’à mesure qu’elles sont appuyées sur des faits véritables, ce ne sont pas les Bulles seules qui prouvent la vérité des faits ; mais qu’au contraire, selon les Canonistes mêmes, c’est la vérité des faits qui rend les Bulles recevables. »

La question de l’autorité pontificale s’est posée en différents moments de l’histoire de Port-Royal : l’affaire de l’Augustinus, où il était question de savoir si le pape pouvait affirmer le fait que les cinq propositions que l’on incriminait en l’évêque d’Ypres se trouvaient ou non dans son livre, la publication des bulles Cum occasione et Ad sacram, la signature du Formulaire.

Pour entrer dans les problèmes très complexes suscités par ce débat, voir

Gazier Augustin, Histoire générale du mouvement janséniste, Champion, Paris, 1922, 2 vol.

Cognet Louis, Le jansénisme, coll. Que sais-je ?, Paris, P. U. F., 1968.

Les réflexions de Pascal sur la tyrannie ont été inspirées par ces controverses et les polémiques qu’elles ont engendrées.

Pensées diverses (Laf. 604, Sel. 501). Église, pape. Unité / Multitude : en considérant l’Église comme unité le pape qui en est le chef est comme tout ; en la considérant comme multitude le pape n’en est qu’une partie. Les Pères l’ont considérée tantôt en une manière, tantôt en l’autre. Et ainsi ont parlé diversement du pape.

[...] Mais en établissant une de ces deux vérités ils n’ont pas exclu l’autre.

La multitude qui ne se réduit point à l’unité est confusion. L’unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie.

Il n’y a presque plus que la France où il soit permis de dire que le concile est au-dessus du pape.

Voir les fragments Misère 6 (Laf. 58, Sel. 91), Tyrannie, et Misère 7 (Laf. 58, Sel. 92) qui contient la définition La tyrannie consiste au désir de domination universel et hors de son ordre.